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Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale est égale au gain journalier de base perçu par l'intéressé déterminé dans les conditions fixées à l'article 72-II. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, la rémunération de base prise en compte est diminuée du montant de la part salariale des cotisations et contributions sociales obligatoires s'y rapportant.