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Article R124-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R124-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne sont tenus d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'à leur date de fin de validité.

Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant leur date de fin de validité ; les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.