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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1486 du 10 décembre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé logiciel de rédaction des procédures de la douane judiciaire (LRPDJ))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1486 du 10 décembre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé logiciel de rédaction des procédures de la douane judiciaire (LRPDJ))



I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnées à l'article 2 :


- le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale ;

- les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires affectés au service d'enquêtes judiciaires des finances, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de ce service ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droit indirects ou par le directeur général des finances publiques.


II. - Les magistrats peuvent recevoir communication de ces données et informations, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.