Article 143-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)
Article 143-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)
Les policiers réservistes bénéficient de la protection accordée par l'Etat selon les dispositions prévues par l'article L. 411-15 du code de la sécurité intérieure.