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Article 143-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 143-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

La décision de convoquer et d'employer les policiers réservistes appartient aux chefs de services d'affectation, qui apprécient, de manière discrétionnaire, au cas par cas, la stricte adéquation des compétences de ces personnels aux besoins effectifs de renforcement que rencontrent leurs services.