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Article 143-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 143-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Tout fonctionnaire actif de la police nationale admis à la retraite reçoit une affectation d'office au titre de la réserve opérationnelle de la police nationale, sauf s'il est reconnu médicalement inapte.

Son absence à la visite médicale préalable ne vaut pas inaptitude à servir au titre de l'obligation de disponibilité.

Toutefois, pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'effet de cette affectation, tout disponible peut faire valoir auprès d'un médecin de la police nationale une éventuelle inaptitude de nature à justifier sa radiation de la réserve opérationnelle de la police nationale.