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Article 143-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 143-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des policiers réservistes ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale.

La hiérarchie prend toute mesure utile pour assurer la totale application de ces principes.

Les policiers réservistes témoins d'agissements prohibés par le présent article encourent la radiation de la réserve opérationnelle s'ils n'entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.