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Article 143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Les policiers réservistes veillent à la proportionnalité des moyens humains et matériels employés pour atteindre l'objectif de leur action, notamment lorsque celle-ci nécessite l'emploi de la force.

Ils sont autorisés à porter une arme de service en application des articles L. 411-10 et R. 411-29 du code de la sécurité intérieure. Lorsqu'ils sont autorisés par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 122-5 et 122-7 du code pénal, ils ne peuvent en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.

Ils font preuve de sang-froid et de discernement dans chacune de leurs interventions.