Articles

Article 141-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 141-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

A titre exceptionnel, lorsque aucun fonctionnaire actif des services de la police nationale n'est susceptible d'assurer un commandement, un policier réserviste n'étant pas un policier réserviste spécialiste peut y pourvoir. Ce commandement est alors limité, notamment dans le temps ; la mission et les prérogatives dont il dispose sont explicitement définies dans une lettre de mission signée par le chef du service d'emploi.