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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire »)

Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé et aux psychologues de l'éducation nationale exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme "Réseau d'éducation prioritaire".

Cette indemnité est également allouée aux assistants d'éducation et aux accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les mêmes écoles ou établissements.

La liste des établissements relevant du programme Réseau d'éducation prioritaire est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

La liste des écoles relevant du programme "Réseau d'éducation prioritaire" est arrêtée par les recteurs d'académie.

Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article qui exercent dans les lycées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale bénéficient de l'indemnité dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.