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Article D321-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article D321-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Pour l'application du seuil d'un mégawatt mentionné à l'article L. 321-17-2, la puissance prise en compte est la puissance installée de l'installation de production d'électricité ou de stockage. La puissance installée s'entend comme la somme des puissances électriques unitaires maximales des installations de production ou de stockage situées sur un même site et capables de fonctionner simultanément, telle que définie à l'article R. 311-4 du code de l'énergie .