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Article D321-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article D321-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

En application de l'article L. 321-17-2, les exploitants d'une installation de production ou de stockage d'électricité de plus d'un mégawatt qui ne mettent pas à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de cette installation sont redevables des pénalités financières décrites à l'article D. 321-26.