Articles

Article D321-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article D321-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

L'obligation de mise à disposition en application de l'article L. 321-17-2 ne porte que sur les heures indiquées par le gestionnaire de réseau de transport en application de l'article D. 321-25 et ne peut pas excéder 300 heures entre le 1er décembre et le 30 avril 2023.

Le fonctionnement d'une installation de production ou de stockage en application de l'article L. 321-17-2 se fait dans le respect des dispositions techniques en vigueur.