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Article D621-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D621-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

En application du I de l'article L. 621-3, le taux de base de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants mentionnés au 1° de l'article L. 621-1 fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est égal à 0,50 % ;

2° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :

Taux = { [(T2-T1)/ (0,2 × PSS)] × [r-(0,4 × PSS)] } + T1

Où :

-T2 est égal à 4,5 % ;

-T1 est égal à 0,5 % ;

-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.

3° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est supérieur à 60 % et inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :

Taux = { [(T3-T2)/ (0,5 × PSS)] × [r-(0,6 × PSS)] } + T2

Où :

-T3 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;

-T2 est égal à 4,5 % ;

-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.