Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et comprend des fonctionnaires exerçant leurs fonctions au ministère de l'intérieur et des outre-mer appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou de même niveau et détiennent un grade au moins équivalent à celui d'attaché d'administration.
Le jury peut également être composé :
1° De militaires exerçant leurs fonctions au ministère de l'intérieur et des outre-mer et détenant un grade dont l'indice terminal brut est au moins égal à celui des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa ;
2° De fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans une administration autre que celles relevant du ministère de l'intérieur et des outre-mer appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et détenant un grade au moins équivalent à celui d'attaché d'administration.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Pour l'épreuve d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
En cas de partage égal des voix lors de l'épreuve d'admission, celle du président est prépondérante.