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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale)


Les conditions de santé communes à l'ensemble des fonctions exercées par les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale sont :


- l'absence de contre-indication à la conduite des véhicules légers de l'administration ;
- l'absence de marqueurs biologiques de consommation de produits illicites.


A l'occasion de la nomination, de la titularisation ou du détachement dans l'un des trois corps actifs de la police nationale, le médecin statutaire s'assure du respect des obligations et recommandations vaccinales prévues par le code de la santé publique. En cas de défaut, il en informe le candidat ou l'agent.