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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022 portant création de l'Université Toulouse Capitole et approbation de ses statuts)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022 portant création de l'Université Toulouse Capitole et approbation de ses statuts)


Retrait d'un établissement-composante


Un établissement-composante peut demander, après décision de son conseil d'administration, son retrait de l'Université Toulouse Capitole.
De même, en cas de difficultés graves et persistantes dans le fonctionnement d'un établissement-composante, le conseil d'administration de l'Université Toulouse Capitole peut, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, demander son retrait.
Le retrait effectif ne peut intervenir avant un délai d'un an à compter de la notification de la décision de retrait.
Au cours de ce délai, l'Université Toulouse Capitole négocie et conclut avec l'établissement-composante un accord relatif aux modalités de son retrait. Si, au terme de ce délai, le conseil d'administration de l'établissement-composante maintient la demande de retrait, les termes de l'accord sont soumis au conseil d'administration de l'établissement-composante, puis au conseil d'administration de l'Université Toulouse Capitole qui, après avis du comité de coordination, vote à la majorité absolue des membres présents ou représentés le retrait de l'établissement-composante et la modification des statuts de l'Université Toulouse Capitole.
Si, à l'issue de ce délai, aucun accord n'est trouvé, le retrait est organisé sous contrôle de l'autorité de tutelle et le conseil d'administration de l'Université Toulouse Capitole en prend acte.
L'établissement qui a demandé son retrait ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du comité de coordination et du conseil d'administration de l'Université Toulouse Capitole relatives aux modalités de son retrait.
En cas de retrait ou d'exclusion de tous les établissements-composantes de l'Université Toulouse Capitole, il est mis fin à l'expérimentation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 34 des présents statuts.