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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022 portant création de l'Université Toulouse Capitole et approbation de ses statuts)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022 portant création de l'Université Toulouse Capitole et approbation de ses statuts)


Sortie de l'expérimentation


Il est mis fin au régime d'expérimentation dans les conditions prévues par l'article 20 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 précitée. La demande prévue au I de cet article, qui précise si l'établissement entend obtenir le statut de grand établissement, est précédée d'une consultation des personnels et des étudiants de l'Université Toulouse Capitole, organisée dans des conditions définies par son conseil d'administration, sur proposition des composantes et des établissements-composantes de l'Université Toulouse Capitole après avis conforme des établissements-composantes.
Si, pour quelque raison que ce soit, la transformation en grand établissement ne peut s'opérer, il est mis fin à l'expérimentation dans les conditions prévues par l'article 20 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 précitée et les présents statuts.