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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1535 du 8 décembre 2022 relatif à l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse - TSE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1535 du 8 décembre 2022 relatif à l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse - TSE)


Dans le domaine des sciences économiques, des sciences sociales quantitatives, des mathématiques et des méthodes de traitement de l'information associées, l'école concourt aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation, notamment en matière de formation initiale et continue tout au long de la vie, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique et de diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle, de transfert de technologie et d'innovation, et de coopération internationale et européenne.
Elle assure la formation d'étudiants et accueille des doctorants.
Elle peut être accréditée pour la délivrance des diplômes nationaux de licence et de master dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme. En outre, elle dispense des formations sanctionnées par des diplômes propres.
Elle exerce ses missions de recherche et de formation à la recherche dans les unités de recherche qui lui sont propres ou en collaboration avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche.
L'école constitue un établissement-composante de l'Université Toulouse Capitole.