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Article 20 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article 20 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

L'ouvrier des établissements industriels de l'Etat admis à faire valoir ses droits à la retraite, ayant perçu l'indemnité équivalente à la majoration de traitement mentionnée au I de l'article 178 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite a droit à un supplément de pension qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du présent décret.

Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues à l'article 14 en retenant, au titre des émoluments, l'indemnité équivalente à la majoration de traitement. Le montant de l'indemnité équivalente à la majoration de traitement retenu pour le calcul de ce supplément de pension est celui correspondant au nombre de points d'indice majoré le plus élevé de l'indemnité équivalente perçue en tout ou partie au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite.

Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même.

Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 15.