I. - Pour les interfaces utilisateurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 20-7 précité, le seuil est fixé à 150 000 interfaces utilisateurs commercialisées, mises à disposition dans le cadre d'un contrat d'abonnement ou louées lors de la dernière année civile sur le territoire français.
II. - Pour l'application du seuil mentionné au I, sont considérées comme une même interface utilisateur, les interfaces utilisateurs qui répondent aux trois conditions suivantes :
- elles sont installées sur des équipements de même catégorie, parmi celles précisées aux 1° et 2° du I de l'article 20-7 précité ;
- elles sont installées sur des équipements partageant une même marque ;
- elles sont installées sur des équipements utilisant un même système d'exploitation, indépendamment de sa version.