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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2022 modifiant les modalités contractuelles des installations de cogénération pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité définies par l'arrêté du 11 octobre 2013 modifiant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2022 modifiant les modalités contractuelles des installations de cogénération pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité définies par l'arrêté du 11 octobre 2013 modifiant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération)


Pour les contrats conclus au titre de l'arrêté tarifaire du 11 octobre 2013, la décision de production de l'énergie des installations en mode « mise à disposition du système électrique » est prise par l'acheteur en fonction des besoins du système électrique. Durant l'hiver 2022-2023, l'acheteur veille ainsi à déterminer les périodes d'appel respectivement lors des journées où le système électrique est tendu et où les écogestes sont les bienvenus, ou lors des journées où le système électrique très tendu et que des coupures sont inévitables sans réduction de la consommation d'électricité, après signal du gestionnaire du réseau électrique, ainsi que lors des journées pendant lesquelles la rémunération de l'énergie électrique active fournie est, en moyenne sur la période, inférieure aux prix de marché de l'électricité utilisés pour le calcul de la compensation CSPE. Les autres modalités de l'article 4 de l'arrêté du 13 octobre 2013 demeurent applicables.