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Article D731-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article D731-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Un évènement ayant entrainé la mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde dans le délai mentionné aux articles L. 731-3 et L. 731-4 remplace l'exigence de réalisation d'un exercice. Cet évènement fait l'objet d'un retour d'expérience conformément aux dispositions de l'article D. 731-12.