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Article D731-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article D731-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Un évènement ayant entrainé la mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde dans le délai mentionné aux articles L. 731-3 et L. 731-4 remplace l'exigence de réalisation d'un exercice. Cet évènement fait l'objet d'un retour d'expérience conformément aux dispositions de l'article D. 731-12.