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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2022 relatif aux règles d'organisation générale, à la nature des épreuves et à la composition du jury de l'examen professionnel pour l'accès au corps des chefs des services pénitentiaires)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2022 relatif aux règles d'organisation générale, à la nature des épreuves et à la composition du jury de l'examen professionnel pour l'accès au corps des chefs des services pénitentiaires)


Le jury, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, est composé des membres suivants :
1° Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, en qualité de président ;
2° Un ou plusieurs membres du corps des directeurs des services pénitentiaires et du corps des chefs des services pénitentiaires dont au moins deux exerçant en établissement pénitentiaire ;
3° Une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.