Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. En application du II de l'article L. 121-1-2, les représentants d'une commune ou d'un groupement de communes mentionnés au I du même article L. 121-1-2 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal.