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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « spéléologie » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « spéléologie » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :


-justifier de la réalisation d'une liste de vingt courses en cavités de classe 4, effectuées dans quatre massifs karstiques différents, au cours des six dernières années comportant au moins :

-deux cavités de plus de six cents mètres de profondeur, traversées exclues, dont au moins une inscrite sur la liste de référence ;

-deux cavités de plus de trois cent cinquante mètres de profondeur, traversées exclues, dont au moins une inscrite sur la liste de référence ;

-deux cavités aquatiques nécessitant l'utilisation d'un matériel spécifique, d'une durée de deux heures minimum, inscrites sur la liste de référence ;

-deux cavités dont l'exploration nécessite trois kilomètres minimum de parcours en traversées ou six kilomètres minimum de parcours en aller-retour, dont au moins une inscrite sur la liste de référence ;

-douze cavités de plus de cent cinquante mètres de profondeur, traversées admises, dont au moins six inscrites sur la liste de référence ;

-justifier de sa capacité à démontrer les gestes techniques nécessaires à la pratique de la spéléologie en sécurité.


La liste de référence est établie et mise à jour annuellement par le directeur technique national de la spéléologie ou son représentant.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :


-la production d'une attestation justifiant de la réalisation d'une liste de vingt courses en cavités de classe 4, délivrée par le directeur technique national de la spéléologie ou son représentant ;

-un test d'exigences préalables consistant en :


1° Une démonstration technique en falaise ou structure artificielle composée de deux parties comportant :


-un parcours d'aisance avec, au minimum, montées, descentes sur cordes, traversées sur main courante, fractionnements pendulaires et passages de déviation réalisé dans un temps maximum supérieur à vingt pour cent du temps de référence. Un temps de référence est préalablement réalisé par un ouvreur choisi sur la liste établie par le directeur technique national de la spéléologie ou son représentant ;

-le dégagement d'un équipier sur bloqueurs par la méthode du balancier, technique au choix, dans un temps limité à cinq minutes ;


2° Un entretien d'une durée de quarante-cinq minutes maximum au cours duquel le candidat démontre son expérience et sa pratique en autonomie et en responsabilité de la spéléologie à partir de la production de la liste de vingt courses en cavités de classe 4 susmentionnée.

3° Une démonstration technique en falaise ou structure artificielle et en cavité composée de deux parties comportant :


-l'équipement d'une section verticale comprenant au moins un fractionnement ;

-une exploration, en équipe de deux ou trois candidats de la session en cours, d'une cavité présentant maximum trois cent cinquante mètres de dénivelé. Le candidat doit réaliser l'équipement et le déséquipement d'une portion de cette cavité.


En cas d'échec à la démonstration technique ou à l'entretien mentionnés aux 1° et 2°, le candidat ne poursuit pas la présentation des tests.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la spéléologie ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.