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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)

Les corps de fonctionnaires des administrations de l'Etat classés dans la catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique comportent trois ou deux grades.


Ces grades sont classés dans des échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l'article 9 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics.


Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé :


1° Pour le premier grade, dans l'échelle de rémunération C1 ;


2° Pour le deuxième grade, dans l'échelle de rémunération C2 ;


3° Pour le troisième grade, dans l'échelle de rémunération C3.


Le statut particulier des corps qui comportent deux grades précise le classement des grades dans les échelles de rémunération susmentionnées.