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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 2022 fixant les modalités des examens médical et psychotechnique exigés des fonctionnaires de la filière technique des administrations de l'Etat exerçant des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 2022 fixant les modalités des examens médical et psychotechnique exigés des fonctionnaires de la filière technique des administrations de l'Etat exerçant des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur)


L'examen médical, mentionné au III de l'article 3-1 du décret du 11 mai 2016 susvisé, exigé des candidats aux recrutements dans la filière technique pour exercer des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur, est destiné à vérifier leur aptitude physique, mentale, cognitive et sensorielle à conduire. Il est assuré par les médecins mentionnés à l'article R. 226-2 du code de la route chargés du contrôle médical de l'aptitude à la conduite et agréés par le préfet du département du lieu de domicile dont relèvent les candidats ou par les médecins membres des commissions médicales mentionnés à l'article R. 221-11 du code de la route.