Articles

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 2022 relatif au diplôme national supérieur professionnel de musicien)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 2022 relatif au diplôme national supérieur professionnel de musicien)


Le diplôme national supérieur professionnel de musicien peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par les référentiels figurant en annexe, dans la discipline, et le cas échéant le domaine et l'option, dans laquelle le candidat aspire à obtenir le diplôme.
Sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins un an. Cette durée est calculée sur un nombre d'heures correspondant à la durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans la structure en fonction de la période de référence déterminée en application de l'article L. 3121-41 du code du travail. La durée des activités réalisées hors formation est supérieure à celle des activités réalisées en formation.
Pour les disciplines « instrumentiste chanteur » et « chef d'ensembles instrumentaux ou vocaux », ces activités correspondent à une durée d'au moins cinq cent sept heures, ou quarante-trois cachets, sur une durée d'une année au moins, de façon continue ou non.
Pour la discipline « création musicale contemporaine », sont prises en compte les activités avérées de composition et d'écriture musicale sous toutes leurs formes, sur une durée d'une année au moins, de façon continue ou non.
La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation.