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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2022 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du ministère de l'intérieur et des outre-mer)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2022 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du ministère de l'intérieur et des outre-mer)


Les BVE exercent les compétences qui leur sont dévolues conformément au décret du 26 mai 2011 susvisé. Ces compétences s'exercent sous réserve des compétences dévolues aux seuls BVEC en application des dispositions de l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
Les membres des BVE assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de proclamation des résultats du scrutin dont ils ont la charge.
Chaque BVE est composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par l'autorité administrative, ainsi que d'un délégué de chaque liste en présence.
Pour chaque scrutin, la nomination des membres du BVE est arrêtée par l'autorité administrative ou décidée par l'établissement public compétent.