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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1527 du 7 décembre 2022 relatif au transfert aux collectivités territoriales de la maîtrise d'ouvrage des opérations routières, inscrites au volet routier des contrats de plan Etat-région, se rapportant aux voies non concédées relevant du domaine routier national transférées en application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1527 du 7 décembre 2022 relatif au transfert aux collectivités territoriales de la maîtrise d'ouvrage des opérations routières, inscrites au volet routier des contrats de plan Etat-région, se rapportant aux voies non concédées relevant du domaine routier national transférées en application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022)


I. - L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d'assurer le financement des opérations, objet du transfert de maîtrise d'ouvrage, dans les mêmes conditions de financement que celles stipulées par les contrats de plan Etat-Région.
II. - L'Etat finance la réalisation des opérations, objet du transfert de maîtrise d'ouvrage, par voie de subvention hors taxes versée au maître d'ouvrage responsable de leur réalisation.
Le taux de participation de l'Etat est inchangé et s'applique au montant hors taxes des financements inscrits au contrat de plan Etat-Région, restant à mettre en place, sur la base des mandatements constatés au 31 décembre précédant l'année du transfert.
Les collectivités à qui la maîtrise d'ouvrage est transférée sont subrogées dans les droits et obligations de l'Etat résultant des conventions de financement des opérations mentionnées au I, conclues avant le 1er janvier de l'année du transfert. Des avenants à ces conventions, conclus au plus tard le 30 juin de l'année de transfert, précisent les conséquences résultant du transfert de maîtrise d'ouvrage sur les modalités de financement de ces opérations.
Un bilan financier des opérations transférées est établi au 31 décembre précédant l'année du transfert par le ministre chargé des transports, sur la base des mandatements exécutés à cette date. Ce bilan fait apparaître, le cas échéant, les hypothèses dans lesquelles les versements effectués par les cofinanceurs avant le transfert de la maîtrise d'ouvrage ne respectent pas les taux de participation inscrits au contrat de plan Etat-Région.
Ce bilan est notifié par courrier au plus tard le 31 mars de l'année du transfert à la collectivité à qui la maîtrise d'ouvrage est transférée.