Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2022 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps de catégorie A de l'administration pénitentiaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2022 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps de catégorie A de l'administration pénitentiaire)


Pour le classement dans les corps des chefs des services pénitentiaires et des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, sont prises en compte, en application de l'article 38-22 du décret du 14 avril 2006 susvisé et de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de 2020 tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :


Code de la nomenclature

Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps

31B1

Avocats

31B2

Notaires

31B7

Autres professions libérales judiciaires : huissier de justice, mandataire judiciaire

37A1

Cadres dirigeants des entreprises (fonctions administratives, financières et commerciales)

37B1

Chargés d'études socio-économiques et experts du traitement des données

37B2

Cadres de l'organisation, du contrôle des services administratifs et financiers

37B3

Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement

37B4

Cadres spécialistes de la formation et de la documentation

37B5

Juristes

37C1

Cadres généralistes des services financiers et comptables

37C2

Cadres généralistes des services administratifs

37D3

Cadres commerciaux (hors banque et assurance)

37D5

Cadres de la communication, de la publicité et des relations publiques

37E0

Cadres des services techniques et commerciaux de la banque, de l'assurance, des organismes de sécurité sociale et de l'immobilier

37E2

Cadres commerciaux de la banque et des assurances

38A1

Cadres dirigeants techniques des entreprises


Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.