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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1519 du 6 décembre 2022 relatif aux modalités de recrutement des maîtres des requêtes en service extraordinaire et conseillers référendaires en service extraordinaire par la voie « action publique »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1519 du 6 décembre 2022 relatif aux modalités de recrutement des maîtres des requêtes en service extraordinaire et conseillers référendaires en service extraordinaire par la voie « action publique »)


Le jury procède à l'examen du dossier des candidats. Il auditionne ceux d'entre eux dont les acquis de l'expérience professionnelle le justifient.
Le nombre des candidats auditionnés est au moins égal au double du nombre d'emplois à pourvoir, sauf si le nombre et la qualité de l'ensemble des candidats ne le permettent pas.