I. - Réorientation entre les spécialités des diplômes d'études spécialisées de pharmacie :
En application de l'article R. 633-17 du code de l'éducation, les étudiants de troisième cycle long des études de pharmacie peuvent demander, avant la fin d'accomplissement de la phase 1 dite phase socle, à changer de spécialité. Ce changement s'effectue dans la région au sein de laquelle l'étudiant a été affecté à l'issue de la procédure nationale de choix prévue à l'article D. 633-8 du même code.
Un changement de spécialité ne peut être effectué par l'étudiant que vers une spécialité dans laquelle des postes ont été ouverts à l'issue du concours d'internat de pharmacie à l'issue duquel il a été définitivement affecté. L'étudiant ne peut alors s'inscrire qu'à un diplôme d'études spécialisées auquel son rang de classement au concours de l'internat lui aurait permis d'accéder lors de son choix initial.
Tout changement de spécialité est définitif et ne peut être exercé qu'une seule fois au cours de la formation de troisième cycle.
Conformément à l'article R. 633-18, les stages effectués précédemment peuvent être validés au titre de la nouvelle spécialité choisie, conformément à la maquette du diplôme d'études spécialisées, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche concernées, sur proposition du coordonnateur local de la nouvelle spécialité. L'étudiant est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.
II. - Réorientation entre les options précoces du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière :
La réorientation entre options précoces du même diplôme d'études spécialisées est possible jusqu'à la fin de la phase d'approfondissement. L'étudiant souhaitant se réorienter en fait la demande auprès de la commission régionale de spécialité. Les stages effectués précédemment peuvent être validés au titre de la nouvelle option précoce choisie, conformément à la maquette de diplôme d'études spécialisées, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche concernées, sur proposition du coordonnateur local. L'étudiant est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.
III. - En application de l'article R. 633-18-1 du code de l'éducation, l'étudiant qui sollicite un changement de région pour des motifs impérieux adresse sa demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève, lequel se prononce après avis, le cas échéant, du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique, du coordonnateur régional, du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et du directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle se situe la région souhaitée par l'étudiant.
Pour les assistants des hôpitaux des armées, ce changement de région n'est autorisé que sur demande de l'autorité militaire et l'avis médical mentionné à l'alinéa précédent est donné par le médecin des armées mentionné à l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale.