Conformément aux conditions d'habilitation et d'enregistrement définies aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté :
I. - L'action de formation requise pour le transport des espèces mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé est assurée par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture.
II. - La formation requise pour le transport par route des espèces autres que celles mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé est assurée par un organisme de formation enregistré par le ministre chargé de l'agriculture.
III. - Un organisme de formation peut tout à la fois obtenir l'habilitation et l'enregistrement. Toute sous-traitance est interdite. Seul l'organisme de formation habilité ou enregistré contractualise avec les stagiaires et perçoit le paiement de l'action de formation.
IV. - L'action de formation et la formation peuvent se dérouler sur place ou à distance.