Nul ne peut faire acte de candidature, une même année, à plus d'une voie de concours commun.
Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois au concours commun quelle que soit la voie choisie parmi les voies prévues aux 1 à 6 à l'article 1er. La voie post-bac prévue au 7 de l'article 1er ne peut être présentée qu'une seule fois.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les candidats ayant échoué deux fois au concours commun par les voies A, A TB, B ou C peuvent après un délai minimum de carence, faire acte de candidature à la voie D une seule fois, dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté. Le délai minimum de carence pendant lequel les candidats concernés ne peuvent s'inscrire au concours est fixé à 3 sessions annuelles de concours, la dernière session ayant vu l'échec au concours n'étant pas incluse.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, sur demande du candidat et sur présentation d'un certificat médical, le jury peut prononcer l'annulation de la candidature au concours pour un candidat absent pour raison de santé pendant des épreuves du concours.
Par dérogation aux dispositions du 7 de l'article 1er, sur demande du candidat et sur présentation d'un certificat médical, le jury peut autoriser un candidat préparant pour la deuxième fois le baccalauréat général à se présenter à la voie post-bac du concours. Le certificat médical doit attester la particulière gravité de la maladie ou de l'accident justifiant d'un défaut significatif d'assiduité scolaire en classe terminale.