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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2022 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les modalités de leur protection)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2022 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les modalités de leur protection)


Pour les espèces de tortues marines dont la liste est fixée à l'article 3, sont interdits en tout temps sur tout le territoire national, et dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française :
I. - La destruction, la mutilation, la capture, l'enlèvement intentionnels des spécimens incluant les prélèvements d'échantillons biologiques, la perturbation intentionnelle, la perturbation induite par des nuisances lumineuses, et la poursuite ou le harcèlement des animaux dans le milieu naturel.
Les activités de pêche maritime, définies par l'article L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas concernées par la capture lorsque celle-ci est accidentelle au sens du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 susvisé.
II. - La destruction, l'altération ou la dégradation des habitats de reproduction dont les habitats pouponnières, les habitats d'interponte, de croissance, d'alimentation et d'hivernage, de repos et de prélassement solaire, de nettoyage, ainsi que les corridors migratoires des espèces de tortues marines listées à l'article 3. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques des milieux précédemment cités pour les espèces considérées, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles biologiques successifs et pour autant que leur destruction, altération ou dégradation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de ces espèces.
III. - La détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens de tortues marines prélevés :


- dans le milieu naturel du territoire métropolitain ou de la collectivité territoriale de Guyane, après le 17 août 1991 ;
- dans le milieu naturel du département de Guadeloupe, après le 19 novembre 1991 ;
- dans le milieu naturel de la collectivité territoriale de Martinique, après le 26 mars 1993 ;
- dans le milieu naturel du reste du territoire national, après le 7 décembre 2000 ;
- dans le milieu naturel du territoire européen et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.


Dans le cadre des activités de pêche maritime susvisées et par dérogation au présent arrêté, les individus capturés accidentellement et blessés peuvent être transportés et débarqués en vue d'être soignés sous réserve d'une information préalable :


- en métropole, du coordinateur du Réseau tortues marines d'Atlantique Est (RTMAE) ou du coordinateur du Réseau tortues marines de Méditerranée française (RTMMF) ;
- en outre-mer, du service déconcentré chargé de la protection de la nature.