Article R333-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R333-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Dans le cadre de l'instruction de la demande, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consulte le comité technique départemental compétent mentionné à l'article R. 141-5.