L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 4 est ouvert aux lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ayant validé les formations de professionnalisation de chef de site et de chef de groupement ou suivi des formations reconnues équivalentes par la commission mentionnée à l'article 5, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée :
1° Soit de six ans de services effectifs dans ce grade ;
2° Soit de deux ans de services effectifs dans ce grade et de six ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois de chef de groupement.