Les candidats déclarés admis par le Centre national de la fonction publique territoriale à la suite du concours interne et de l'examen professionnel sont mis à disposition de l'Ecole nationale des officiers de sapeurs-pompiers en qualité d'élèves colonels, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, afin d'y suivre la formation prévue à l'article 8 du présent décret.
Cette mise à disposition prend fin soit à l'issue de la formation, soit lorsque l'élève colonel interrompt ou ne peut terminer sa formation.
Le ministre chargé de la sécurité civile autorise, à sa demande, une lauréate en état de grossesse à reporter son entrée en formation à une date ultérieure. Un tel report peut également bénéficier à tout lauréat qui en fait la demande pour raisons de santé constatées par le médecin-chef de la sous-direction santé de son service d'incendie et de secours ou pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.