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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Dès leur mise à disposition, les élèves colonels reçoivent la formation d'intégration du colonel de sapeurs-pompiers professionnels.

Le ministre chargé de la sécurité civile autorise, sur proposition du directeur de l'organisme de formation concerné et à la demande de l'intéressée, une élève colonelle en état de grossesse à suivre à nouveau tout ou partie de sa formation. Une telle autorisation peut également bénéficier à tout élève colonel qui en fait la demande pour raisons de santé constatées par le médecin-chef de la sous-direction santé de son service d'incendie et de secours ou pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.

Les élèves colonels ayant validé leur formation d'intégration sont inscrits, par ordre alphabétique, sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 4 établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.