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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)

I. ― Les permis délivrés par les services administratifs français des territoires de l'ancienne Union française et des anciens pays de protectorat ainsi que par les collectivités d'outre-mer et par la Nouvelle-Calédonie sont valables, pour la ou les catégories de véhicules auxquels ils se rapportent, sur l'ensemble du territoire métropolitain, des départements et régions d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

A. ― Pour être reconnus, ces permis doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Etre en cours de validité ;

2° Ne pas avoir été délivrés en échange d'un permis de conduire d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité. Ils sont néanmoins reconnus jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France. Les conditions de leur reconnaissance et de leur échange sont celles prévues par l'arrêté relatif aux permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen.

B. ― En outre, son titulaire doit :

1° Avoir atteint l'âge minimal requis par les articles R. 221-5 et R. 221-6 du code de la route, selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s) ;

2° Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant, par une mention ou une codification spéciale, la validité du permis de conduire pour tenir compte d'une affection citée par l'arrêté du 28 mars 2022 susvisé ;

3° Ne pas faire l'objet sur le territoire métropolitain ni sur celui de la collectivité qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation ou d'une mesure de restriction du droit de conduire ;

4° Ne pas avoir fait l'objet sur le territoire métropolitain, dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, préalablement à l'obtention de son permis de conduire cité au I du présent article, d'une mesure d'annulation ou d'invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route.

II. ― Les permis cités au I du présent article peuvent être échangés contre un permis délivré sur le territoire métropolitain, dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon de la ou des mêmes catégories.

A. ― Pour qu'un tel échange soit possible, les conditions visées aux A et B du I doivent être réunies.

B. ― L'échange peut être sollicité par le titulaire du titre.

Il doit satisfaire à un contrôle médical d'aptitude à la conduite, dans le cas où un tel contrôle est exigé par la réglementation en vigueur.

C. ― L'échange du permis de conduire est obligatoire dans les cas suivants :

1° Si le conducteur a commis, sur le territoire métropolitain, dans les départements et régions d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon une infraction ayant entraîné une mesure de suspension ou de retrait de points ;

2° Si le conducteur sollicite par examen sur les territoires cités au 1° une nouvelle catégorie du permis de conduire.

D. ― Les mesures citées au II-C sont enregistrées dans le système national des permis de conduire ; il en est tenu compte lors de l'édition du titre.

E. ― A l'appui de sa demande formulée au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ”, le dossier réglementaire comprend les pièces citées au III de l'article 1er du présent arrêté. En complément, le conducteur doit fournir une attestation de droits à conduire datant de moins de six mois au moment du dépôt de la demande établie par les autorités de délivrance du permis de conduire mentionnant expressément que le titulaire du permis de conduire ne fait pas l'objet, sur le territoire, d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire.

III. ― A la demande du service instructeur, le titulaire du permis de conduire envoie, en courrier recommandé avec accusé de réception, l'original de son permis de conduire. A réception par le service instructeur du titre de conduite original, l'usager télécharge une attestation de dépôt sécurisée valable pour une durée de quatre mois.

Lors de la délivrance du permis de conduire mentionné au II-D, le permis d'origine est retiré à l'intéressé et renvoyé aux autorités qui l'ont délivré, en précisant les raisons pour lesquelles la procédure d'échange a eu lieu.

IV. ― En cas de doute sur l'authenticité du permis de conduire présenté à l'échange, le service instructeur consulte, pour les permis délivrés par les services administratifs français des territoires de l'ancienne Union française et des anciens pays de protectorat, le système national des permis de conduire. Pour les autres permis, le service instructeur saisit les services compétents de la collectivité l'ayant délivré. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de la saisine des autorités de délivrance, la demande d'échange est rejetée.