Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)

Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d'une épreuve au sens de l'article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants :

I.-En l'absence d'une demande d'inscription préalablement validée pour la ou les catégorie (s) sollicitée (s), conformément à l'article 1er, à l'exception des formations qualifiantes mentionnées ci-dessus

II.-Avant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation ou d'interdiction de solliciter un permis ;

III.-Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation ou par une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire. Toutefois, les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul, qui ont sollicité un nouveau permis de conduire après la restitution de leur titre au préfet, peuvent effectuer les démarches administratives et médicales préalables et se présenter à l'examen du permis de conduire pendant la période d'invalidation.

IV.-Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l'aide frauduleuse d'un tiers ou par tricherie ;

V.-Sur de fausses déclarations lorsque la conversion d'un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie a déjà été obtenue ou est en instance d'obtention ;

VI.-Sur de fausses déclarations lorsque l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d'obtention ;

VII.-Non-présentation de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans un délai inférieur à un an suivant la date de réussite de l'épreuve en circulation du permis de conduire pour les candidats aux catégories D ou DE qui bénéficiant des dispositions relatives à l'âge prévues aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports ont passé l'épreuve en circulation du permis de conduire sans avoir atteint l'âge de 24 ans révolus en s'engageant sur l'honneur à suivre la formation initiale minimale obligatoire (FIMO).

Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l'usager.

Le retrait intervient après que l'usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues.