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Article R172-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R172-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Pour les constructions temporaires mentionnées au II de l'article R. 172-1, un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction peut définir, en fonction des catégories de bâtiments, de leur durée d'utilisation prévue et de leur emplacement, des exigences alternatives pour certains des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4.