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Article D717-49-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-49-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture et le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités territorialement compétent peuvent, de leur propre initiative ou sur demande des membres du comité national de prévention et de santé au travail ou des membres du comité régional de prévention et de santé au travail, solliciter de l'organisme certificateur un bilan d'activité, tout document ou information complémentaires relatifs à la certification. Ils peuvent également lui demander à tout moment d'organiser un audit supplémentaire.