Articles

Article D717-49-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-49-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les principes et référentiels définis dans le présent paragraphe sont déclinés et mis en œuvre dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise notamment :


1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article D. 717-49-2 ;


2° Les modalités et conditions de certification des services de santé au travail en agriculture ;


3° La liste et la nature des critères de chaque niveau de certification mentionné à l'article D. 717-49-3 ainsi que les indicateurs s'y rapportant ;


4° La méthode d'attribution de la certification ;


5° Les modalités de transmission, de communication et de suivi de la certification, aux cotisants, aux membres du comité national de prévention et de santé au travail et des comités régionaux de prévention et de santé au travail et aux autorités administratives ;


6° Les modalités de traitement interne au service de santé au travail en agriculture des réclamations qui lui sont adressées, émanant de cotisants ou de tiers, notamment des salariés ou des représentants du personnel, en rapport avec l'objet de la certification ;


7° Les modalités de traitement des réclamations adressées à l'organisme certificateur par le service de santé au travail en agriculture certifié ou candidat à la certification, par des cotisants ou par des tiers, notamment ceux mentionnés au 6°, en rapport avec la certification de ce service ;


8° Les modalités relatives aux transferts de certification, en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation, ou en cas de cessation d'activité du service de santé au travail ;


9° Les modalités de publicité de la certification.