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Article D717-49-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-49-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour chacun des niveaux de certification mentionnés au premier alinéa de l'article D. 717-49-3, la durée de validité de la certification, comprise entre un et cinq ans, en année complète, est définie dans le cahier des charges de certification.


Le service de santé au travail en agriculture qui obtient une certification d'une durée inférieure à cinq ans prend toute mesure utile pour obtenir une durée supérieure lors de son renouvellement.