Relèvent du b du 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine :
1° Les matériels de guerre ainsi référencés à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé :
a) Aéronefs de combat, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, aéronefs spécialisés dans la détection ou le commandement et le contrôle, classés aux points ML10. a et c ;
b) Navires de surface suivants et sous-marins, classés au point ML9. a. 1 : frégates, porte-avions, porte-aéronefs, bâtiments de projection et de commandement, chasseurs de mines ;
c) Véhicules blindés et armés de combats, classés au point ML6 ;
d) Systèmes d'artillerie, classés au point ML2. a ;
e) Bombes, torpilles, obus, roquettes, autres dispositifs et charges explosifs, produits pyrotechniques, systèmes de missiles, classés au point ML4. a ;
f) Systèmes de guerre électronique, classés aux points ML11. a et ML11. b ;
g) Systèmes de chiffrement, classés aux points ML11. a et ML11. e ;
h) Systèmes conçus pour la conduite de cyberopérations, classés au point ML21. b. 4 ;
i) Systèmes de détection radar, optronique et acoustique, classés aux points ML5. b, ML9. c, et ML15 ;
j) Systèmes de surveillance, d'observation et d'action dans l'espace, classés au point ML11 et aux points 1. a et b de la deuxième partie de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé ;
k) Logiciels et systèmes conçus pour les applications Commandement, Communication, Conduite des opérations, Informatique et Collecte du renseignement (C4I), classés aux points ML11 et ML21. b. 4 ;
l) Systèmes de communication, classés au point ML11 ;
m) Systèmes de protection et contre-mesures, classés aux points ML11 et ML13 ;
n) Systèmes de guidage, de navigation et de géolocalisation, classés aux points ML11. a et ML11. g ;
o) Systèmes de discrétion et de furtivité, classés aux points ML17. c et ML17. h ;
p) Systèmes de simulation opérationnelle et d'évaluation de la menace, classés au point ML21. b. 1, 2 et 3 ;
q) Bases de données de signatures acoustiques, optiques, électromagnétiques, classées aux points ML22 et ML17. f ;
2° Les composants des matériels mentionnés au 1°. Pour l'application du présent 2°, un composant doit être regardé comme employé par les forces armées et formations rattachées lorsqu'il partage au moins une caractéristique essentielle avec un composant d'un matériel de guerre mentionné au 1° toujours employé par les forces armées et formations rattachées.