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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Le nombre de postes ouverts au concours interne ou à l'examen professionnel du présent cadre d'emplois est arrêté par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur avis du ministre chargé de la sécurité civile qui tient compte des besoins des services d'incendie et de secours ainsi que des services de l'Etat et de ses établissements publics. Il ne peut excéder, au titre de l'examen professionnel, une proportion d'un tiers du nombre de postes ouverts au titre du concours interne. Toutefois, si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il peut être arrondi à l'entier supérieur.

Une liste d'admission complémentaire, comportant au maximum deux fois plus de noms qu'il y a de postes ouverts et classant les candidats par ordre de mérite, peut être établie par le jury afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste d'admission principale qui renoncent au bénéfice, selon le cas, du concours interne ou de l'examen professionnel. La validité de la liste complémentaire cesse le mois suivant l'entrée en formation des lauréats nommés élèves à partir de la liste d'admission, ainsi complétée le cas échéant.