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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1987 FIXANT LES COEFFICIENTS UTILISES POUR CALCULER LES MONTANTS DE LA SOLDE SPECIALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1987 FIXANT LES COEFFICIENTS UTILISES POUR CALCULER LES MONTANTS DE LA SOLDE SPECIALE)

Les coefficients prévus à l'article 5 du décret du 28 juin 1978 susvisé, applicables au taux du soldat, pour calculer le montant de la solde spéciale afférent à chaque grade, sont fixés ainsi qu'il suit :

GRADE OU SITUATION

COEFFICIENT

Sous-lieutenant, enseigne de vaisseau de 2e classe pendant la durée légale

3,20

Aspirant

3

Sergent, second maître

2, 5

Caporal-chef, quartier-maître de 1re classe

2

Caporal, quartier-maître de 2e classe

1,75

Soldat de 1re classe, matelot de 1re classe

1,25

Soldat de 2e classe, matelot de 2e classe

1

Elèves des lycées de la défense admis dans les classes préparatoires ou d'enseignement supérieur, au titre de l'aide au recrutement ou sous statut des écoles militaires préparatoires

0,90


Elève de l'Ecole polytechnique admis à l'école à partir de 2004
5,24

Elève médecin, pharmacien chimiste, vétérinaire biologiste et chirurgien-dentiste en première et en deuxième année de scolarité

5,43
Volontaire, stagiaire du service militaire adapté, en service en métropole, dans un département d'outre-mer, dans un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer 3,77
Elèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire non nommés dans un grade 0,98